Texte 2
C.A. Rennes, 2è Ch., 30 mai 1979 - S.A.R.L.
"QUIMPER MOBILIER C/BOUTTIER
LA COUR,
..."Le 2 mai 1974 le sieur AUTISSIER adressait une
lettre à la dame BOUTIER par laquelle il lui proposait de lui céder l'ex-magasin
BUT situé route de Rosporden - Le Grand Guélen à QUIMPER pour le prix de 150.
OOO Frs payable suivant certaines modalités. Il joignait le double du bail fait
pour un délai de 4 ans et venant à échéance fin NOVEMBRE 1975 date à laquelle
il déclarait "demander le renouvellement dans les conditions de 3 - 6 - 9
ans.
Il précisait que la prise de possession pourrait se faire
pour le 1er Juin de façon à permettre à la dame BOUTIER de s’installer dans le
mois pour ouvrir le 1er JUILLET. Cette dernière apposera sur la lettre la
mention Bon pour accord et sa signature.
Le 12 JUIN suivant elle versa par chèque un acompte de
50.000 Frs et accepta 5 traites de 25.000 Frs à échéances semestrielles. Elle
prit en même temps possession des lieux et fit effectuer d'importants travaux.
Aucun acte ne sera dressé dans la forme habituelle des cessions
de fonds de commerce. Le 27 FEVRIER 19 75 la dame BOUTIER reçut la visite
de LE GOFF Huissier de Justice à QUIMPER qui à la requête des époux KERVRAN
propriétaires des locaux délivra, parlant à sa personne, à la S.A.R.L. "QUMPER
MOBILIER" congé pour le 1er DECEMBRE 1975, date "d'expiration du bail
en date du 12 NOVEMBRE 1971 et d'une durée de 4 ans ayant commencé à courir le
1er DECEMBRE 1971. L'acte rappelait en outre que suivant convention passée en l'étude
de LE MAGUER Notaire à QUIMPER, le 17 NOVEMBRE 1971, ladite société QUIMPER
MOBILIER avait déclaré renoncer purement et simplement au bénéfice de la
propriété commerciale.
Par lettres des 9 et 20 MAI 1975 la dame SOUTIER
informait alors la Société QUIMPER WBILIER qu'elle décidait de ne plus donner
suite à la transaction envisagée contre elles.
Entre temps la dame SOUTIER avait fait parvenir la
photocopie du congé à la Société QUIMPER WBILIER qui lui communiqua les lettres
qu'il faisait parvenir à ses conseils sur la validité du congé délivré, puis
elle vida les lieux.
Au soutien de sa demande de résiliation de la convention
la dame BOUTIER se fonde d 'abord sur l 'omission par sa cédante de n
'avoir pas sollicité, conformément à une clause du bail ainsi conçue "La
société preneur ne pourra céder ni sous-louer son droit au présent bail sans l'accord
express et par écrit des bailleurs" leur agrément puis sur le dol
dont elle a été victime en ce qu'elle a ignoré la renonciation au renouvellement
du bail que la Société QUIMPER MOBILIER avait auparavant, par acte du 17
NOVEMBRE 1971 au rapport de LE MAGUER, notaire à QUIMPER, concédée aux époux
KERVRAN et au motif qu'elle ne leur avait payé aucune indemnité lors de l'entrée
dans les lieux.
La Société QUIMPER soutient qu'elle en a donné
connaissance de la dame BOUTIER et tire argument d'une lettre du 22 janvier
1975 dans laquelle elle lui écrivait par l'intermédiaire de son gérant AUTISSIER
: "mais dès le premier jour, j'ai eu l’honnêteté de vous remettre le bail
ainsi que la renonciation".
SUR QUOI LA COUR :
Considérant que le droit au bail constitue l'élément essentiel
d'un fonds de commerce et que la lettre du 2 MAI 1974 portant convention
de cession indiquait clairement l'existence d'un bail au profit
de la Société QUIMPER MOBILIER puisqu'il était expressément indiqué :
"Vous trouverez ci-joint le double du bail qui a été
fait pour un délai de 4 ans et vient à échéance fin NOVEMBRE 1975, date à
laquelle nous demanderons le renouvellement dans les conditions de 3 - 6 - 9
ans.
Considérant qu'en s 'engageant ainsi à demander son
renouvelement le sieur AUTISSIER ne pouvait sérieusement écrire le 22 JANVIER
1975 qu'il avait donné communication de l'acte de renonciation qui lui âtait
pour l'avenir toute possibilité de le faire.
Considérant que cette renonciation "à sa sortie des lieux,
à toute indemnité, à titre de propriété commerciale, droit au bail
et à son renouvellement" est licite en ce qu'elle est intervenue
par acte du 17 NOVEMBRE 1971 postérieurement à la conclusion du bail du
12 NOVEMBRE précédent et se trouvait justifiée selon les mentions de l'acte par
la circonstance que la Société était entrée dans les lieux sans verser
d'indemnité à ses bailleurs.
Considérant qu'il est en outre stipulé au bail "que
la Société QUIMPER MOBILIER ne pourra céder ni sous-louer son
droit au présent bail, sans l'accord express et par écrit des bailleurs"
et qu'il n'est produit aux débats aucun document établissant la preuve de cet
accord, ce qui explique que le congé du 27 février 1975 a été délivré à la S.A.R.
QUIMPER MOBILIER locataire régulier aux yeux des propriétaires KERVRAN.
Considérant que la cession de fonds n 'a pu ainsi se réaliser
puisque la Société QUIMPER MOBILIER ne pouvait céder son droit au bail ainsi
qu'elle s'y était obligée, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la
demande à la résolution du bail
formée par la dame BOUTIER et de condamner la Société QUIMPER MOBILIER à lui
restituer la somme de 5O. 000 Frs précédemment versée ; ..."
Paul Le Floch
François Collart Dutilleul
Revue Judiciaire de l'Ouest, 1979-2.
Questions :
Apres analyse répondez a ces questions :
Donner un titre au texte.
Traduire les termes soulignés dans le texte.
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