Sociétés de capitaux
Texte 7
La SARL (société à
responsabilité limitée) est la forme de société la plus répandue. Elle a
pour principale caractéristique de limiter la responsabilité des associés. Elle
peut s’adapter à de nombreuses situations, d’où son surnom de société « passe-partout ».
La SARL doit être constituée de deux associés au minimum et de cinquante au maximum. Il peut s’agir de
personnes physiques ou morales.
Le montant du capital
social est librement fixé par les associés, habituellement le capital social est fixé en fonction de la
taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. Les apports
peuvent être réalisés en espèces ou en nature, ou en industrie. La Responsabilité
des associés est limitée aux apports, autrement, les associés sont responsables
des dettes sociales à hauteur du capital souscrit.
A coté de la société à responsabilité limitée, il existe une autre forme ; la L'EURL (entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée) est une SARL constituée d'un seul
associé.
Elle est donc soumise aux mêmes règles qu'une SARL classique, exception faite toutefois des aménagements rendus nécessaires par la présence d'un unique associé.
Elle est donc soumise aux mêmes règles qu'une SARL classique, exception faite toutefois des aménagements rendus nécessaires par la présence d'un unique associé.
Collectif
Questions :
1 - Donner un titre au texte ?
2 - Traduire les termes soulignés dans le texte?
3 – Expliquer les termes en gras?
4- Trouver dans le texte la principale différence entre EURL et la
SARL ?
4- Trouver dans le texte les Règles commune entre EURL et la SARL ?
Texte 8
Société par actions
Art 596 –
(décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) « Le capital doit
être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées, lors de la
souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La
libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois
sur décision du conseil d’administration ou du directoire,
selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans
à compter de l’immatriculation de la société au registre de
commerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que par
une disposition législative expresse.
Les actions d’apports en nature sont intégralement
libérées dès leur émission. »
Art 600 – (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) « Après la déclaration
de souscriptions et de versements, les fondateurs
convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive
dans les formes et délais prévus par décret.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement
souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible.
Elle se prononce sur l’adoption des statuts qui ne
peuvent être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs, nomme les
premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne
un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le procès-verbal de la séance de l’assemblée constate,
s’il y a lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou
membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes. »
Art 601 – (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) « En cas d’apports en
nature et sauf dispositions législatives particulières,
un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par
décision de justice à la demande des fondateurs ou de
l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues
à l’article 715 bis 6, ci-dessous.
Les commissaires aux apports apprécient, sous leur
responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au centre
national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition
des souscripteurs au siège de la société.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature. Elle ne
peut la réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
À défaut d’approbation expresse des apporteurs mentionnés
au procès-verbal, la société n’est pas constituée. »
Code de
commerce
Questions :
De quoi parlent ces articles ? Donner un
titre.
Traduire les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras.
Suivant ces articles est-ce que l’assemblée générale
constitutive est un organe d’administration ?
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