samedi 21 avril 2018


Sociétés de capitaux

Texte 7

La SARL (société à responsabilité limitée) est la forme de société la plus répandue. Elle a pour principale caractéristique de limiter la responsabilité des associés. Elle peut s’adapter à de nombreuses situations, d’où son surnom de société « passe-partout ». La SARL doit être constituée de deux associés au minimum et de cinquante au maximum. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales.
Le montant du capital social est librement fixé par les associés, habituellement le  capital social est fixé en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. Les apports peuvent être réalisés en espèces ou en nature, ou en industrie. La Responsabilité des associés est limitée aux apports, autrement, les associés sont responsables des dettes sociales à hauteur du capital souscrit.
A coté de la société à responsabilité limitée, il existe une autre forme ; la  L'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) est une SARL constituée d'un seul associé.
Elle est donc soumise aux mêmes règles qu'une SARL classique, exception faite toutefois des aménagements rendus nécessaires par la présence d'un unique associé.


                                                                                      Collectif


Questions :
1 - Donner un titre au texte ?
2 - Traduire les termes soulignés dans le texte?
3 – Expliquer les termes en gras?
4- Trouver dans le texte la principale différence entre EURL et la SARL ?
4- Trouver dans le texte les Règles commune entre EURL et la SARL ?







Texte 8

Société par actions

Art 596 (décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) « Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition législative expresse.
Les actions d’apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission. »
Art 600 – (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) « Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible.
Elle se prononce sur l’adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le procès-verbal de la séance de l’assemblée constate, s’il y a lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes. »
Art 601 – (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) « En cas d’apports en nature et sauf dispositions législatives particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 715 bis 6, ci-dessous.
Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs au siège de la société.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
À défaut d’approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n’est pas constituée. »

                                                                                                                    Code de commerce




Questions :

De quoi parlent ces articles ? Donner un titre. 
Traduire les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras.
Suivant ces articles est-ce que l’assemblée générale constitutive est un organe d’administration ?


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